Programme
PARTIE 1 – DU BIEN AUX COMMUNS – LUNDI 01 MAI – APRÈS-MIDI (13h30 – 17h30)
- A – Didier GUÉVEL – Propos introductifs, De la solidarité aux communs
Lorsque l’on se penche sur l’Histoire des idées et sur la grande variété des analyses politiques, économiques, philosophiques et juridiques qui, peu ou prou, ont eu recours, de manière essentielle ou partielle, à la racine, au radical, au qualificatif ou au substantif de « commun », l’impression d’une grande confusion paraît dominer. L’approche se complique lorsque l’on comprend que le concept a pu tantôt en rester au stade de l’utopie, tantôt participer d’entreprises sociétales… qui ont parfois échoué.
Si l’on veut tenter une étude raisonnée, il semble utile, dans une première approche, de s’appuyer trois variables :
- la définition, évolutive dans le temps et l’espace, du commun tant qu’objet de statuts juridiques ;
- l’éventail des bénéficiaires (créanciers, titulaires de droits réels…) et des redevables (débiteurs…), individus, collectivités, entités plus ou moins ectoplasmiques susceptibles d’être confronté(e)s aux communs ;
- et, enfin, les types de droits, devoirs, structures sociales… ayant la capacité potentielle d’organiser harmonieusement les rapports entre les deux premières variables.
L’on n’est pas loin de retrouver, ici encore, un triptyque que l’on semble considérer, au moins depuis Gaïus, comme une constante de l’esprit humain.
À l’heure où l’on semble découvrir qu’homo sapiens a probablement eu le tort de faire disparaître un homo néanderthalensis plus conscient que lui de son intégration intime dans l’ensemble du vivant et peut-être même des structures atomiques, il est grand temps de rechercher, problème par problème et lieu par lieu, dans les multiples théories des « communs », celles qui pourraient au moins permettre de tenter de ralentir la marche vers la disparition de l’humanité. Les communications de ce colloque vont certainement contribuer à cette recherche que l’on peut qualifier, ici sans excès, de fondamentale.
PANEL 1 – BIEN COMMUN + DROIT DES BIENS
- A – Romain BOFFA – Choses communes et biens communs
L’expression « biens communs » contient, à première vue, une contradiction interne. Le bien est en effet défini comme une chose susceptible d’appropriation. Or, ce qui fait la propriété, c’est l’exclusivité : le propriétaire s’accapare toutes les utilités d’un chose. A l’inverse, les choses communes sont définies par opposition au concept de bien, comme des choses inappropriables : parce qu’elles sont affectées à l’usage de tous, la propriété privée est refoulée. Mais il est peut-être temps de remettre en cause cette opposition binaire entre une vision totalement individualiste des biens, et une conception « socialiste » des choses. Une place peut être trouvée pour les biens communs, ces choses qui, bien que faisant à l’origine l’objet d’un droit de propriété, sont soumis à une gestion collective, parce que le propriétaire décide de les affecter à un usage collectif : creative commons, jardins partagés, économie collaborative, ressources … Le bien privatif par origine devient commun par destination, ce qui lui confère un régime singulier.
- B – Florian MARTIN-BARITEAU – Biens communs… ou l’histoire d’un oxymore
PANEL 2 – BIEN COMMUN + PATRIMOINE
- A – Géraldine GOFFAUX – Notion de patrimoine commun : l’exemple du patrimoine culturel
La notion de patrimoine commun de l’humanité a été conçue d’abord pour le fonds des océan et pour la lune, elle a ensuite été étendue au patrimoine culturel, notamment par les travaux de l’Unesco sur le sujet. Les premiers auteurs à s’être saisis de cette notion, notamment Alexandre Kiss, ne concevaient le régime de ces patrimoines que par opposition à la souveraineté des États. Plus tard, sera rattachée plus largement l’idée de l’absence de toute propriété. Cette approche est conforme au droit international, tel qu’issu de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye le 14 mai 1954, de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, signée à Paris le 16 novembre 1972 ou de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris, le 20 octobre 2005.
Dans ce contexte, peut-on rattacher le patrimoine culturel issu du patrimoine commun de l’humanité au patrimoine commun « tout court » ? Les notions sont-elles comparables ? Corrélativement, le régime applicable pour le patrimoine commun de l’humanité peut-il être utile pour poser les fondements du régime du patrimoine commun ? Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre.
- B – Ysolde GENDREAU – Notion de patrimoine commun l’ex. du patrimoine culturel
PANEL 3 – BIEN COMMUN + FINANCEMENT
- A – Bernard HAFTEL – Crowdfunding
Le crowdfunding, ou financement participatif, est un outil permettant d’obtenir le financement d’un projet donné, par une foule de participants, qui vont mettre leurs forces financières en commun afin de permettre au projet d’aboutir. S’il ressemble à s’y méprendre à l’ancienne souscription, il a été complètement renouvelé et a connu un essor considérable grâce à Internet. Internet permet en effet, comme aucun instrument auparavant, la rencontre entre l’initiateur d’un projet et une multitude d’internautes, unis par une communauté d’intérêt – même ponctuelle – partout dans le monde.
Son développement bouscule les catégories traditionnelles et pose un certain nombre de questions : sur la nature des rapports entre financeur et porteur de projet, sur le statut des plateformes, sur la nature juridique de la communauté des financeurs, sur son articulation avec les règles organisant ordinairement l’activité de crédit, sur son statut fiscal… Surtout, s’agissant d’une activité financière se déroulant exclusivement sur Internet, c’est-à-dire au-delà de toute frontière, une des questions centrales et, pourtant, des plus incertaines, tient au droit applicable à l’activité de crowdfunding.
Le droit français a tenté de s’acclimater au crowdfunding par plusieurs textes récents, notamment une ordonnance du 31 mai 2014, qui lève un certain nombre d’incertitudes, mais, traitant la question sous le seul angle du droit financier, en laisse subsister la plupart, donnant matière à une discussion enrichissante entre juristes de part et d’autre de l’Atlantique.
- B – Marc-Olivier SAINT-JACQUES – Crowdfunding
Le financement participatif en capital permet à une entreprise de réunir des fonds par Internet en émettant des titres, comme des actions ou des obligations, que peuvent souscrire de nombreuses personnes, par Internet. Au Canada, l’émission de titres est assujettie des obligations légales comme l’exigence de prospectus et l’exigence d’inscription. Ces obligations peuvent cependant être coûteuses pour les entreprises en démarrage, les petites entreprises et autres émetteurs.
Nous présenterons les principales caractéristiques des régimes récemment mis en place par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour encadrer le financement participatif en capital. Nous en ferons l’historique et discuterons de leurs principes sous-jacents.
Nous discuterons de l’état actuel de l’industrie du financement participatif au Québec et Canada. Nous discuterons également de l’initiative de bac à sable réglementaire récemment annoncée par les ACVM.
PARTIE 2 – DE LA MISE EN COMMUN – MARDI 02 MAI – MATIN (9h30 – 12h)
PANEL 4 – MISE EN COMMUN + TRAVAIL
- A – Laurent GAMET – Le droit de glanage
Traditionnellement, le glanage est le ramassage dans les champs ouverts et appartenant à autrui, des épis abandonnés par les moissonneurs. Le glanage reste vivace dans les campagnes, mais le droit objectif donne des solutions incertaines quant à l’existence d’un droit subjectif de glanage. Aujourd’hui, le débat se déplace dans les villes. C’est le glanage des poubelles, dont il est question. Glanage des champs, glanage des villes : la perspective est la même, celle de l’articulation du droit de propriété des uns avec l’état de nécessité des autres, encore que les nécessiteux ne soient plus aujourd’hui les seuls glaneurs (ce pourrait être un mode de vie que d’utiliser ce qui est laissé par les autres). Au final, ce qui est laissé par les uns dans les champs et les poubelles peut-il être considéré comme des communs, accessibles aux autres ?
- B – Martin DUMAS – Regards sur diverses formes de mises en commun du travail : qualification juridique du contrat, dignité et rapport à l’individualité en droit du travail canadien
Diverses formes de « mises en commun du travail » feront l’objet de réflexions articulées principalement autour d’importants défis posés par ces formes à l’encadrement légal typique du travail au Canada. Prenant assise sur le développement de la mise en commun virtuelle du travail (ex. via des plateformes en ligne), de la mise en commun du « travail bénévole » (ex. via le « wwoofing »), de la mise en commun de contrôles rapprochés de la personne au travail (ex. via l’identification par radiofréquence et autres outils transhumanistes), ces quelques réflexions critiques s’inspirent d’une vision réaliste de l’encadrement offert par le droit du travail actuel.
PANEL 5 – MISE EN COMMUN + ENTREPRISE
A – Jean-Christophe RODA – Contrat d’intérêt commun (alliance, coopération…)
En droit des contrats et, plus largement, en droit des affaires, la notion d’intérêt commun est à la fois ancienne et vague. Moins que l’intérêt commun des associés, mais plus que le simple intérêt économique des parties à un contrat synallagmatique, l’intérêt commun souffre de l’absence d’une définition bien arrêtée. Débordant le cadre du mandat, l’intérêt commun est découvert à la fin du XIXème siècle, mais surtout au cours du XXème siècle, dans toute une série de figures contractuelles et, parfois consacré par loi. Les effets de la notion sont variés, mais se dégage l’idée qu’il s’agit d’un mécanisme protecteur de la partie faible qui a œuvré sans ménagement au développement d’un réseau ou d’une entreprise commune. Parfois, l’intérêt commun semble être un avatar de la bonne foi.
Au début du XXIème siècle, la notion semble toutefois en perte de vitesse, même si celle-ci fait l’objet d’une attention toujours importante, sous des formes nouvelles, à travers des travaux doctrinaux récents. La récente réforme du droit des contrats n’a pas consacré la notion, tandis que le droit des affaires lui consacre une place résiduelle. Cette dernière branche du droit, de plus en plus protectrice de la partie faible, lui préfère d’autres mécanismes. Le marché semble lui-même de plus en plus menaçant vis-à-vis des cocontractants qui chercheraient à collaborer au-delà de leurs intérêts égoïstes. Si dans les relations économiques verticales, la collaboration poussée est encouragée par les autorités, elle paraît beaucoup plus suspecte dans les relations horizontales. Ainsi, lorsque les opérateurs économiques atteignent une certaine taille sur le marché, la recherche d’un intérêt commun n’est plus une notion utile, sauf si celle-ci se traduit par l’augmentation du bien être des consommateurs : l’intérêt des consommateurs supplante alors l’intérêt économique commun des parties.
Dans un tel contexte, et en prenant en considération la montée en puissance des « communs », il est peut-être temps de réinventer la notion d’intérêt commun. En particulier, et pour inscrire l’intervention dans la thématique du colloque – « une autre idée de la solidarité » – on peut s’interroger sur les nouvelles formes et les nouvelles fonctions que pourraient emprunter la notion pour, par exemple, responsabiliser davantage les entreprises vis-à-vis des tiers, et non plus uniquement des cocontractants. De manière plus audacieuse, on pourrait songer à une évolution encore plus radicale des choses, à travers l’idée d’un contrat au service de l’intérêt commun, lorsque celui-ci porte sur des ressources rares et « communes ».
B – Philippe CHAUVIRÉ – Entreprises de l’économie sociale et solidaire
C – Adriane PORCIN – Entreprises de l’économie sociale et solidaire
PARTIE 3 – DE LA MISE EN COMMUN NUMÉRIQUE – MARDI 02 MAI – APRÈS-MIDI
PANEL 6 – MISE EN COMMUN + ESPACES
- A –Céline CASTETS-RENARD – internet est-il un bien commun ?
Cette question sur la nature d’internet peut surprendre. En effet, internet est avant tout un réseau de communication au public et la première question serait d’abord de savoir s’il s’agit d’un bien, avant de se demander s’il est/doit être considéré comme un bien privé, public, commun.
Plus précisément, la question renvoie à l’essence même de l’internet, réseau à l’origine public, ouvert, interopérable. Internet présente-t-il toujours les caractéristiques ayant fait son succès ? Ces dernières ne sont-elles pas menacées aujourd’hui ?
Pour tenter de répondre à ces questions purement exemplatives, pourraient être considérés les éléments composant l’internet (tel l’adressage des noms de domaine), ses règles de fonctionnement (en particulier le principe de neutralité) ou encore ses autorités de régulation (non seulement les autorités nationales comme l’ARCEP en France mais aussi les autorités internationales, tels le W3C ou encore l’IUT ou l’ICANN), afin de vérifier si ces spécificités peuvent s’apparenter aux caractères et modes de gestion des biens communs (V. E. OSTROM E., Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990).
Plus globalement, sera interrogée la place des acteurs privés/publics dans l’organisation d’internet mais aussi le rôle de l’Union européenne en termes géostratégiques dans un monde numérique dominé par les Etats-Unis.
- B –Vincent LARIVIÈRE – Mise en commun savante : édition juridique
L’arrivée du numérique a bouleversé la production et la diffusion des connaissances, tant en droit que dans les autres disciplines. Pressentis par certains comme menant à la démocratisation de l’accès au savoir, ils ont dans les faits menés à un plus grand contrôle privé de la diffusion des connaissances. Cette présentation effectuera un survol des transformations de la diffusion des connaissances à l’ère numérique, et discutera des enjeux associés aux libre accès aux publications savantes.
PANEL 7 – MISE EN COMMUN + HÉBERGEMENT COLLABORATIF
- A –Mustapha MEKKI – Hébergement collaboratif
La mise en place des plateformes numériques a intensifié le développement des économies collaboratrices. Cela est spécialement vrai de l’hébergement collaboratif dont Airbnb est l’un des plus illustres représentants. Il s’agit pourtant d’un modèle d’hébergement collaboratif parmi d’autres. Cette économie est au carrefour de questions politiques (politique du logement), économiques (quelle saine concurrence avec l’hôtellerie classique ?) et sociales.
En se concentrant sur ce modèle qu’est Airbnb, il révèle les singularités d’une activité qui se développe entre l’Etat et les individus, entre l’intérêt général et les intérêts particuliers. L’Etat dans une forme d’impuissance en vient à accorder aux plateformes telles que Airbnb des prérogatives très originales spécialement depuis la Loi sur la République numérique.
L’objectif de cette intervention est de clarifier les bases de cette nouvelle économie afin d’en apprécier les forces et les faiblesses : de quel type d’économie collaborative est-il question ? Quel est le statut juridique des plateformes numériques ? Quel rôle va-t-on à l’avenir accorder à des plateformes telles que Airbnb ? Quels sont les droits et les devoirs des différents acteurs de cette économie (Propriétaire, locataire, hôtellerie, plateformes…) ?
L’avenir d’une économie prometteuse telle que celle de l’hébergement collaboratif suppose de trouver un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en présence. Est-ce possible ?
- B – Vincent GAUTRAIS – « Écologie normative des technologies disruptives
L’économie de partage vient modifier en profondeur les marchés préétablis menacés par la généralisation de technologies disruptives. Marchés qui sont souvent assujettis par des lois et règlements particuliers qui valorisent le statu quo mais également par des lois générales et une jurisprudence qui favorisent souvent l’innovation.
Mais au-delà du contrôle de ces activités que les technologies rendent possibles, tant par le législateur que par le juge, il importe d’envisager les outils normatifs qui sont susceptibles d’objectiver ce partage de devoirs et d’obligations des différents acteurs (État, villes, associations de professionnels, consommateurs, etc.). Entre liberté d’entreprise et protection des usagers, une approche globale, dépassionnée, doit permettre de mieux redéfinir les fonctions pour lesquelles les marchés doivent être contrôlés.
PANEL 8 – MISE EN COMMUN + NUMÉRIQUE
- A – Nathalie BLANC – La mise en commun des créations : les licences libres
La licence libre peut être définie comme un contrat par lequel l’auteur donne l’autorisation non exclusive, à tout acceptant, d’utiliser voire d’exploiter son œuvre gratuitement. Elle consiste donc en la mise à disposition gratuite d’une œuvre et de tout ou partie des droits d’auteur. Au départ, cette licence s’est développée dans le monde informatique (les fameux logiciels libres). Elle a peu à peu gagné tous les autres domaines de la création. Pour ne prendre qu’un exemple, célèbre : l’encyclopédie en ligne Wikipédia est ainsi une œuvre sous licence libre. L’apparition ainsi que le développement des licences libres vont de pair avec l’essor d’internet : le réseau permet de révéler la diversité des créations et de les diffuser largement. Le système de la licence libre peut apparaître louable, dans la mesure où il prône la libre diffusion et le partage des œuvres et donc de la culture et du savoir. Ce mouvement peut-il, et si oui comment peut-il, se concilier avec le droit d’auteur ?
- B –Georges AZZARIA – Intelligence artificielle et création inappropriable
L’intelligence artificielle parvient aujourd’hui à produire des œuvres avec un degré d’autonomie qui dépasse le stade des créations assistées par ordinateur. Dès lors, il importe de chercher à comprendre comment ces créations – peinture, musique, avis juridiques … – trouvent leur place dans le régime du droit d’auteur. S’agit-il d’œuvres? Les divers intervenants qui programment et utilisent l’intelligence artificielle constituent-ils une succession de coauteurs? Les concepts de talent, de jugement et d’empreinte de la personnalité de l’auteur doivent-ils se redéfinir? Qui, par ailleurs, pourra revendiquer la titularité des droits? La solution consisterait-elle à donner aux machines le statut d’auteur ? Dans ce contexte, le droit naturel et l’utilitarisme, des fondements classiques de la propriété intellectuelle, ne représentent peut-être plus les justifications adéquates pour attribuer un droit de propriété et accorder des droits moraux aux créations issues de l’intelligence artificielle. Chose certaine, ces avancées technologiques imposent une réflexion sur la propriété et le domaine public et permettent également de poser l’hypothèse d’œuvres qui, dès leur création, n’auraient ni auteur ni titulaire. Ces enjeux, qui demeurent en partie prospectifs, seront discutés en introduisant le concept de Common by design.
Ce contenu a été mis à jour le 11 avril 2017 à 8 h 43 min.