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Vincent Gautrais, Preuve des reproductions : vues d’ailleurs !, (2014) Cahiers Droit Sciences et Technologies 281-296.

Les technologies génèrent du doute ; face à des notions qui vont de soi, dans un contexte donné, les nouveautés documentaires du moment nous demandent de reconsidérer, plutôt que de définir, des institutions juridiques pluriséculaires qui perdent leur raison d’être. Si les notions d’écrit, de signature, voire d’original, ont donné lieu à des analyses assez documentées, diversifiées, l’acte de copier ne nous semble pas avoir été traité avec la même déférence. Pourtant, cette action, dans le monde technologique, exige une différence de traitement sur au moins deux aspects : d’une part, une mutation s’exerce tant la copie n’est plus ce qu’elle était ; par exemple, les copies technologiques donnent-elles lieu toujours à une hypothèse de déperdition de qualité ? D’autre part, il y a différentes sortes de « copies ». Plus exactement, nous sommes de plus en plus confrontés à des hypothèses où des reproductions s’opèrent alors que les critères de la copie ne peuvent être satisfaits.

I. Appréhension singulière de la copie
A. Copies technologiques
1. Identification singulière de la copie technologique
2. Identité singulière de la copie technologique et de l’original
B. Copie juridique
1. Approche fonctionnelle de la copie
2. Critères de reconnaissance de la copie
II. Reproductions technologiques au pluriel
A. Intronisation de la notion de transfert
1. Origines de la notion de transfert
2. Intronisation juridique de la notion de transfert
B. Intronisation de la notion de documentation
1. Intronisation de la « double preuve » pour les documents technologiques
2. « Double preuve » généralisée pour tous les moyens de preuve 

Ce contenu a été mis à jour le 11 décembre 2019 à 9 h 23 min.