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Signature – Fastoche!, Ministère de la Justice, Québec (18 juin 2015)

Conférence présentée dans le cadre d’un atelier de réflexion avec le Ministère de la Justice. 

La signature est sans doute des 3 concepts formels principaux (avec l’écrit et l’original) le plus facile à « traduire » dans le monde numérique. Signer est en effet une formalité qui s’effectue bien numériquement ; sans doute à cause du fait que l’acte de signer n’est pas historiquement associé au papier…

1 – La signature : une notion ; des fonctions

En fait, cette simplicité s’exerce aussi par rapport au fait que très vite, plus qu’une définition, c’est bien davantage ses fonctions qui furent identifiées afin de respecter cette exigence. En revanche, ces fonctions, qu’elles sont-elles ? Le Code civil du Québec et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information offrent des débuts de réponse quant à la manière de représenter l’acte de signer (« actum » en latin). La jurisprudence aussi, et notamment en common law, présente également son lot d’illustrations. Mais signer n’est pas que ce comportement qui autorise une personne à manifester son consentement ; la signature peut aussi être comprise comme une formalité exigée pour des fins de preuve, de protection ou d’efficacité [Fuller, 1941]. Ainsi, la signature s’envisage aussi comme un acte signé (« Intrumentum » en latin) ; un acte qui exige une formalité afin de remplir l’une des 3 fonctions précitées.
C’est donc en se basant sur ces différentes fonctions que l’on sera en mesure d’appliquer la manière dont elle doit se matérialiser : plus l’acte signé est d’importance et plus l’acte de signer doit être envisagé avec rigueur.

2 – La signature – des applications variées

Il s’agit donc s’analyser la signature concrètement. À cet égard, il importe d’abord de dire que les tribunaux québécois sont globalement très favorables aux technologies. parfois même trop… Ensuite, il importe de regarder le cadre formel qui est proposé par les lois. Certains textes font preuve d’un formalisme « ouvert », et ce, comme on peut le constater dans le cadre de certains textes provinciaux comme le Code civil du Québec ou le nouveau Code de procédure civile ; dans d’autres hypothèses, le formalisme est plus « fermé », comme dans l’hypothèse de la Loi sur la protection du consommateur ou la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Références choisies :

 

Ce contenu a été mis à jour le 18 juin 2015 à 13 h 30 min.