Vie Privée vs Liberté religieuse : quand le droit d’accès vient ébranler la liberté religieuse

Joël-Emmanuel M. Ngul est étudiant dans le cadre du cours DRT6929E (Vie privée + numérique)
La vie privée implique le contrôle des renseignements personnels. La liberté religieuse, quant à elle, garantit aux communautés une certaine autonomie dans la gestion de leurs affaires internes. Mais que se passe-t-il lorsque l’un appelle à la transparence et à l’accès, et l’autre à la préservation d’une sphère intime ? À l’ère du numérique, ces tensions deviennent plus visibles – et plus complexes à trancher et c’est dans ce contexte qu’intervient la récente Décision Vabuolas v. British Columbia (Information and Privacy Commissionner) de la Cour d’Appel de la Colombie-Britannique du 21 mars 2025.
De quoi s’agissait-il en l’espèce ?
Deux individus ont demandé en vertu de l’article 23(1) de la loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie Britannique (désignée par son abréviation anglaise « PIPA », pour Personal Information Protection Act), la divulgation de leurs renseignements personnels à deux congrégations de Témoins de Jéhovah. Les congrégations ont retenu certaines informations invoquant la confidentialité religieuse. Insatisfaits, les demandeurs ont saisi le commissaire à la protection de la vie privée.
Devant un arbitre agissant en tant que délégué du commissaire en vertu de la PIPA, les appelants soutenaient que certaines dispositions de la PIPA étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles imposaient la divulgation de documents religieux confidentiels, et ce, en violation de divers articles de la Charte Canadienne des droits et libertés (« la Charte ») dans ses articles 2(a) (liberté de religion), 2(b) (liberté d’expression), 2(d) (liberté d’association) et 8 (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives).
L’arbitre a reconnu une atteinte à la liberté de religion découlant des articles 23(1)(a) et 38(1)(b) de la PIPA, mais l’a jugée justifiée au regard de l’article 1 de la Charte, en raison de l’équilibre raisonnable entre les droits en jeu. Elle a donc ordonné la communication des renseignements litigieux à elle seule, afin qu’elle puisse déterminer s’ils doivent être fournis aux intimés.
Les appelants ont contesté cette décision par un contrôle judiciaire. Le juge en chambre a rejeté leur demande, estimant que l’ordonnance de production était raisonnable. Il a toutefois précisé que si une limitation aux droits protégés par la Charte existait, elle ne provenait pas de la PIPA elle-même, mais de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’arbitre. C’est dans ce contexte que l’affaire a été portée en appel.
Les enjeux juridiques
Face à cette situation, les juges d’appel se devaient de statuer sur quatre questions majeures :
- L’irrégularité concerne-t-elle en l’espèce la loi PIPA en ce qu’elle serait inconstitutionnelle au regard de sa violation de la liberté de religion ou concerne-t-elle l’exercice de l’adjudicateur administratif de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 38 (1) (b) d’ordonner la production des documents contestés ?
- Le commissaire est-il habilité à prendre en compte les droits et valeurs de la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 38 (1) (b) de la PIPA?
- Une exemption générale pour les documents créés à des fins religieuses est-elle constitutionnellement nécessaire ?
- La décision de l’adjudicateur d’émettre l’ordonnance de production est-elle raisonnable ?
Les réponses de la Cour : le droit d’accès prime sur les libertés religieuses
Les réponses de la Cour à ces questions peuvent être regroupées en trois grands points :
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Une atteinte imputable à l’ordonnance, non au texte législatif
Comme expliqué précédemment, les appelants estimaient que l’arbitre ne pouvait pas tenir compte des droits garantis par la Charte en vertu de l’article 38 (1)(b) obligeant les organisations à fournir, à toute personne qui en fait la demande, les renseignements personnels le concernant. Aussi, ils évoquaient que l’article 23 ne contenait aucune exemption expresse à cette obligation lorsque la demande d’accès implique la divulgation des documents religieux confidentiels. À cet effet, la restriction à la liberté religieuse ne pouvait qu’être imputée aux dispositions de la PIPA elle-même car elle conférait un pouvoir d’enfreindre la Charte à l’adjudicateur émetteur de l’ordonnance.
L’AGBC (“Attorney General of British Columbia”) quant à lui, estimait que les dispositions de la PIPA ne pouvaient pas être invalidées simplement parce que l’exercice des pouvoirs statutaires dans un cas particulier peut ne pas constituer un équilibre proportionnel entre les droits et les valeurs garantis par la Charte ; et qu’en cas de déséquilibre, il est toujours possible d’y remédier lors d’un contrôle judiciaire.
Pour statuer sur cette discordance, les juges d’appel situent le point de départ de la discussion sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Slaight Communications inc. C. Davidson 1989 (ci-après « décision Slaight »). En effet, le juge Lamer y avait fait remarquer qu’une loi qui crée un pouvoir discrétionnaire ne pouvait être interprétée comme conférant un pouvoir d’enfreindre la Charte « à moins, bien sûr, que ce pouvoir ne soit expressément conféré ou nécessairement sous-entendu ».
« [83](…) Bien que l’arbitre ait exercé un pouvoir statutaire discrétionnaire, une loi qui crée un pouvoir discrétionnaire ne peut être interprétée comme conférant un pouvoir d’enfreindre la Charte « à moins, bien sûr, que ce pouvoir ne soit expressément conféré ou nécessairement sous-entendu » : Slaight, p. 1078, soulignement ajouté. Le juge Lamer a expliqué à la page 1078 :
Bien que notre Cour ne doive rien ajouter ou supprimer à la législation pour la rendre conforme à la Charte, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’elle ne doit pas non plus interpréter une législation qui se prête à plus d’une interprétation de manière à la rendre incompatible avec la Charte et, partant, sans effet. Une législation conférant un pouvoir discrétionnaire imprécis doit donc être interprétée comme ne permettant pas de porter atteinte aux droits garantis par la Charte. » (Notre traduction)
Le juge ajoute, en se basant toujours sur la décision Slaight, que :
« [84] Lorsque le pouvoir de limiter les droits garantis par la Charte est expressément conféré ou nécessairement implicite, c’est la loi elle-même qui doit être soumise au critère de justification de l’article premier énoncé dans l’arrêt Oakes. Toutefois, lorsque la loi ne confère pas, expressément ou par implication nécessaire, le pouvoir de limiter les droits garantis par la Charte, c’est la décision ou l’ordonnance administrative elle-même qui doit faire l’objet de l’analyse de la justification : Slaight, p. 1080. Le juge Lamer, toujours avec l’appui de la majorité, a statué qu’une ordonnance administrative qui limite un droit garanti par la Charte est également assujettie au critère de l’article 1 de l’arrêt Oakes. » (Notre traduction)
Il convenait alors de savoir si ce pouvoir est nécessairement sous-entendu ou expressément conféré afin de déterminer si l’atteinte à la liberté de religion provenait de la loi ou bien de l’ordonnance. Cette détermination impliquait, accessoirement, l’application de la logique de Oakes dans la perspective où la restriction serait d’origine légale, ou de la logique de Slaight (évoluant dans l’affaire Doré c. Barreau du Québec, 2012), en cas d’atteinte provenant de l’ordonnance ; et surtout, la question de l’éventuelle inconstitutionnalité de la loi elle-même.
Ainsi, après une analyse contextuelle et téléologique du cadre législatif complet de la PIPA, les juges d’appel ont conclu que la Charte agit nécessairement comme une limite implicite à l’obligation absolue d’une organisation de donner accès aux renseignements personnels sur demande en vertu de l’alinéa 23(1)a). Ainsi, la loi ne peut être interprétée comme conférant un pouvoir d’enfreindre la Charte. Il s’en suit donc que la véritable source de la violation était alléguée à la décision discrétionnaire de l’adjudicateur d’émettre l’ordonnance.
Cela étant dit, il convenait de se demander si cette atteinte était raisonnablement justifiée.
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Une atteinte justifiée : la raisonnabilité de l’ordonnance
Sur ce deuxième point, il était naturel de se demander si la conclusion du point précédent – selon laquelle l’atteinte était d’origine légale – n’impliquait pas un renvoi de la question à l’arbitre pour un réexamen. À cette question, les juges affirment que :
« Bien que l’arbitre ait évalué la proportionnalité à travers le prisme du test de Oakes, ce critère implique les mêmes « critères justificatifs » que la pondération proportionnelle selon le cadre Doré/Loyola. Les motifs de l’arbitre sont suffisants pour démontrer qu’elle s’est attaquée à la substance de l’enquête requise par Doré/Loyola ». (Notre traduction)
En effet, ils ont considéré que l’arbitre avait présenté une justification claire et cohérente à l’appui de sa conclusion – selon laquelle les objectifs législatifs de la PIPA prévalaient sur l’impact de l’ordonnance de production sur les droits protégés par la Charte – en estimant que la portée de cette restriction restait limitée, les documents ne devant être divulgués qu’à l’arbitre et uniquement aux fins de trancher les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre de l’enquête.
« [118] En ce qui concerne la violation alléguée de l’alinéa 2a) de la Charte, l’arbitre a fourni des motifs complets et logiques pour justifier sa conclusion selon laquelle l’importance des objectifs législatifs de la PIPA l’emportait sur l’incidence de l’ordonnance de production sur les droits protégés par la Charte des aînés. Elle a reconnu que le fait d’obliger les appelants à lui communiquer les documents contestés porterait atteinte à la liberté de religion des aînés en vertu de l’alinéa 2a) en les obligeant à agir contrairement aux préceptes de leur foi. Cependant, l’arbitre a également conclu que l’atteinte serait limitée parce que les documents contestés ne lui seraient divulgués qu’à elle, et uniquement dans le but de lui permettre de trancher les questions de fait et de droit soulevées dans le cadre de l’enquête. L’arbitre a noté que l’article 41 de la PIPA lui interdisait de divulguer des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi, sauf dans des circonstances très limitées. » (Notre traduction)
En outre, la Cour a estimé que l’arbitre avait retenu à bon droit que toute saisie était autorisée par la loi en raison, d’une part, de l’autorisation législative expresse prévue à l’article 38(1)(b) de la PIPA et, d’autre part, que :
«Dans son examen des documents contestés, elle se limiterait à vérifier s’ils contiennent des renseignements personnels qui devraient être divulgués aux demandeurs » et que « sans pouvoir voire les documents contestés, elle serait effectivement incapable d’exercer ses pouvoirs d’enquête en vertu de la PIPA » (Notre traduction)
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Une non-atteinte constitutionnelle : l’absence de nécessité d’exemption générale pour les documents créés à des fins religieuses
Les appelants soutenaient que les documents à caractère religieux auraient pu faire l’objet d’une exemption explicite dans la PIPA, comme c’est le cas pour d’autres catégories, notamment les fins journalistiques, artistiques ou littéraires. Selon eux, cette absence crée une hiérarchie injustifiée entre les droits protégés par la Charte, ce qui serait inconstitutionnel. En d’autres termes, la PIPA ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles même si, correctement interprétée, elle permet au commissaire de tenir compte des protections de la Charte au cas par cas.
En se penchant sur la nature et la portée de la violation énoncée par les appelants, les juges ressortent que la divulgation de documents religieux n’entraîne pas systématiquement une atteinte à la liberté de religion ; cette dernière dépendant des circonstances dans lesquelles elle intervient. Ainsi, dans la lignée de l’affaire R. c. Gruenke, [1991] 3 S.C.R. 263, 1991 CanLII 40, la Cour a conclu que la question de savoir si les communications religieuses sont privilégiées doit être examinée au cas par cas, conformément aux critères de Wigmore.
[110] Bien que la Cour ait accepté que le privilège de common law soit éclairé par l’article 2(a) de la Charte, elle n’a pas accepté que l’article 2(a) exige un privilège général (p. 289) : Bien que la valeur de la liberté de religion, incarnée par l’article 2(a), devienne importante dans des cas particuliers, je ne peux pas être d’accord avec l’appelant pour dire que cette valeur doit nécessairement être reconnue sous la forme d’un privilège prima facie afin de donner plein effet à l’article 2(a) la garantie de la Charte. La mesure dans laquelle la divulgation de communications portera atteinte à la liberté de religion d’un individu dépendra des circonstances particulières en cause, par exemple : la nature de la communication, le but dans lequel elle a été faite, la manière dont elle a été faite et les parties à la communication (…)
[111] En conséquence, la Cour a conclu que la question de savoir si les communications religieuses sont privilégiées doit être examinée au cas par cas, conformément aux critères de Wigmore. (Notre traduction)
La Portée : une décision s’inscrivant dans le changement des paradigmes traditionnels du droit à la vie privée
Cette décision peut être considérée comme marquante en ce qui concerne l’analyse du droit à la protection des renseignements personnels comme une liberté fondamentale. En effet, comme l’explique le professeur Vincent Gautrais dans son article « Made in Canada » : Distinctions culturelles de la protection des renseignements personnels canadienne », 2021 à la page 1381), il y’a parfois eu des hésitations quant à la mise en perspective de la vie privée au regard des autres libertés fondamentales.
En outre, en plaçant en quelque sorte l’arbitre agissant en tant que délégué du commissaire en vertu de la PIPA en garant de l’équilibre entre des libertés fondamentales à composantes contradictoire, cette décision marque également l’importance grandissante des autorités publiques dans la protection des renseignements personnels, et de la vie privée générale. Cette réalité fait état d’un changement de paradigme, l’approche du droit à la vie privée en Amérique du Nord, et même au Québec – qui entend appliquer la Charte en général et la protection de la vie privée en particulier aux instances tant publiques que privées – étant traditionnellement construite dans une optique de protection contre l’État (Vincent Gautrais, « Made in Canada » : Distinctions culturelles de la protection des renseignements personnels canadienne », 2021). C’est d’ailleurs l’un des points qui a été soulevé par Jayden MacEwan, l’un des principaux représentants juridiques des appelants, s’adressant à Black Press Media :
MacEwan a reconnu les implications considérables de l’affaire qui, dans son état actuel, est présentée par certains comme une victoire pour les droits à la vie privée des individus, bien que du point de vue des appelants, cela se fasse au détriment de l’emprise de l’État.
« Tout le monde devrait s’intéresser à l’issue de cette décision », a-t-il déclaré. « Cela revient à se demander qui veut que ses notes personnelles privées soient saisies de force par l’État ? »
Ce contenu a été mis à jour le 31 mars 2025 à 10 h 46 min.
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