Quand la transparence judiciaire rencontre le droit à la vie privée : analyse de la décision Société québécoise d’information juridique c. Commission d’accès à l’information
Nawal Sassi est étudiante dans le cadre du cours DRT6929 (Vie privée + numérique)
La décision rendue par la Cour du Québec le 19 mars 2025 dans Société québécoise d’information juridique c. Commission d’accès à l’information clarifie les rapports entre le droit à la vie privée, le principe de publicité des décisions judiciaires et les limites de la compétence de la Commission d’accès à l’information (la « CAI »). À l’origine du litige, une demande de retrait ou d’anonymisation du nom d’une justiciable apparaissant dans des décisions publiées sur le site de SOQUIJ. Derrière cette requête d’apparence simple se déploie une problématique plus vaste, touchant notamment au statut des renseignements personnels contenus dans les décisions administratives et à la capacité de la CAI d’intervenir sur leur diffusion. La décision de la Cour apporte ainsi d’importants éclaircissements sur l’interprétation de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la « LAI »), notamment en ce qui concerne la portée de son chapitre III et les mécanismes de rectification prévus à l’article 89.
Contexte et faits
Tout commence en mars 2022, lorsqu’une justiciable demande à SOQUIJ de retirer son nom de décisions rendues par le Tribunal administratif du logement (le « TAL ») et le Tribunal administratif du travail (le « TAT »), ou à tout le moins de les anonymiser. Aucun huis clos ou ordonnance de non-publication n’avait alors été obtenu devant ces tribunaux. SOQUIJ rejette cette demande, invoquant son mandat légal de diffusion des décisions judiciaires et administratives.
La justiciable saisit donc la CAI d’une demande de révision, et SOQUIJ réplique par une requête en irrecevabilité, contestant la compétence même de la CAI. Cette dernière rejette l’irrecevabilité, estimant que les arguments de SOQUIJ devraient être tranchés au fond. C’est cette décision interlocutoire que la Cour du Québec a été appelée à revoir.
L’objet du litige : une question de compétence
Le cœur du débat repose sur la question suivante : la CAI a-t-elle compétence pour ordonner la rectification (anonymisation ou retrait) de renseignements personnels contenus dans des décisions rendues par des organismes exerçant des fonctions juridictionnelles ?
La Cour du Québec répond fermement par la négative. Selon le juge Steve Guénard, la CAI n’a pas compétence pour imposer une telle rectification lorsqu’il s’agit de décisions publiques émanant de tribunaux qui exercent des fonctions juridictionnelles. La seule autorité compétente pour modifier, caviarder ou anonymiser une décision est le tribunal qui l’a rendue.
Le statut public des décisions judiciaires
La Cour fonde sa décision sur plusieurs dispositions fondamentales de la LAI. L’article 29.1 établit qu’une décision rendue par un organisme public dans l’exercice de fonctions juridictionnelles est publique, sauf dans les cas où une ordonnance de huis clos, de non-publication ou de non-divulgation a été prononcée. L’article 53 (2), précise que les renseignements personnels obtenus dans le cadre de telles fonctions ne sont pas confidentiels, à moins qu’ils ne soient visés par l’une de ces ordonnances. Quant à l’article 55, il énonce que les renseignements personnels qui possèdent un caractère public ne sont pas assujettis aux règles de protection prévues au chapitre III de la LAI.
En l’absence d’une mesure exceptionnelle, comme une ordonnance de non-divulgation, le nom de la justiciable dans les décisions du TAL et du TAT est donc considéré comme ayant un caractère public. La CAI ne peut, selon la Cour, invoquer le chapitre III de la LAI (portant sur la protection des renseignements personnels) pour en décider autrement.
L’erreur de droit de la CAI
Le juge Guénard adresse plusieurs critiques à la décision de la Commission d’accès à l’information. Il lui reproche d’abord de ne pas avoir reconnu la portée des articles 29.1, 53 et 55 de la LAI, qui soustraient clairement les renseignements en cause aux mécanismes de rectification prévus à l’article 89. Il lui reproche également d’avoir ignoré le principe fondamental selon lequel une compétence exclusive ne peut être partagée : le pouvoir d’anonymiser une décision judiciaire appartient exclusivement à l’organisme qui l’a rendue. Enfin, la CAI a, selon le Tribunal, commis une erreur en refusant d’exercer son propre pouvoir de statuer sur la demande d’irrecevabilité, préférant laisser l’affaire être examinée au fond, alors que son issue était pourtant inéluctable.
Cette dernière erreur est particulièrement grave aux yeux du Tribunal, qui rappelle qu’un tribunal administratif doit rejeter, dès l’étape préliminaire, toute demande manifestement vouée à l’échec.
Une décision en ligne avec la jurisprudence antérieure
La Cour appuie son analyse sur plusieurs décisions de la CAI elle-même, notamment Grenier c. Tribunal administratif du travail, où la Commission avait conclu à son absence de compétence pour rectifier des décisions du TAT. D’autres décisions (Dandurand, Bouchard, Lamarre) vont dans le même sens : en l’absence d’une ordonnance spécifique du tribunal ayant rendu la décision, les renseignements qu’elle contient sont publics et ne peuvent faire l’objet d’une rectification devant la CAI.
Le juge Guénard critique d’ailleurs l’incohérence apparente entre cette jurisprudence et la position adoptée par la CAI dans le dossier à l’étude, la qualifiant de forme d’« attentisme » procédural injustifié.
Le rôle de SOQUIJ et l’impossibilité d’une anonymisation a posteriori
SOQUIJ, en tant qu’organisme public chargé de diffuser les décisions judiciaires, agit conformément à ses obligations en refusant d’altérer une décision judiciaire sans qu’une autorité compétente ne lui ait ordonné de le faire. Le Règlement sur la cueillette et la sélection des décisions judiciaires est d’ailleurs clair :
« le nom d’une partie est publié, sauf interdiction légale ou judiciaire » (article 4).
Dans ce contexte, l’idée qu’un tiers comme la CAI puisse ordonner le caviardage a posteriori d’un jugement crée une insécurité juridique et institutionnelle, tout en minant la présomption de publicité des débats judiciaires.
Conséquences concrètes et portée de la décision
En accueillant l’appel de SOQUIJ, la Cour du Québec :
- Infirme la décision de la CAI ayant rejeté la demande en irrecevabilité;
- Accueille la requête en irrecevabilité, mettant ainsi fin à la procédure;
- Refuse de prononcer des déclarations à portée générale sur la compétence de la CAI, considérant que de telles conclusions déclaratoires relèvent normalement de la Cour supérieure.
Cela signifie que, sauf changement législatif, les demandes de retrait ou d’anonymisation des décisions judiciaires devront être adressées directement aux tribunaux qui les ont rendues, et non à la CAI.
Une clarification salutaire en matière d’accès et de protection des renseignements personnels
La décision Société québécoise d’information juridique c. Commission d’accès à l’information opère une mise au point essentielle quant aux rapports entre différents régimes juridiques. Elle trace une ligne claire entre, d’une part, le droit d’accès à l’information, qui soutient la publicité des décisions rendues par des organismes juridictionnels, et d’autre part, la protection des renseignements personnels, laquelle ne peut servir de fondement pour censurer des jugements publics en l’absence d’une ordonnance explicite à cet effet. Elle précise en outre que la compétence de la CAI ne s’étend pas à la réécriture ou à l’anonymisation rétroactive de décisions judiciaires ou quasi-judiciaires.
En affirmant ces distinctions, la Cour du Québec prévient le risque que la CAI soit utilisée comme un forum alternatif pour obtenir, indirectement, ce qui aurait dû être sollicité directement devant le tribunal compétent.
Quelles suites pour les justiciables?
La décision comporte des implications concrètes pour les justiciables qui souhaitent préserver leur vie privée dans le cadre de procédures judiciaires ou quasi judiciaires. Elle rappelle d’abord l’importance du réflexe d’anonymisation préventive : toute demande visant à restreindre la publicité d’un jugement (par le biais d’un huis clos ou d’une ordonnance de non-publication) doit être formulée directement devant le tribunal saisi, au moment opportun. Une fois la décision rendue et publiée, il est en principe trop tard pour solliciter son anonymisation. Le droit à la vie privée, aussi fondamental soit-il, ne saurait supplanter automatiquement le principe de publicité de la justice.
Ce contenu a été mis à jour le 1 avril 2025 à 19 h 34 min.
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