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Preuve + CCQ + Numérique

Il est rare que je le fasse, en préparant mes notes pour la conférence qui aura lieu cet après-midi à la Faculté de droit sur CCQ + Numérique: Livre 7 – De la preuve, je me suis dit qu’il serait sans doute pertinent de rendre publiques quelques notes relativement à cette activité. Un propos qui forcément devra s’insérer dans ceux de mes brillants collègues qui m’ont fait le plaisir de m’accompagner dans cette tâche de mieux percevoir ces dispositions modifiées il y a longtemps, 2001, par la fameuse Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après LCCJTI), un texte abscon, certes, à la facture pour le moins dérangeante pour le commun des juristes, mais qui n’est pas sans attraits.

1. Collègues

D’abord, voici quelques mots sur mes brillants collègues que je présente très sommairement par ordre alphabétique:

  • Me. Claude Marseille est associé chez Blakes, un praticien bien connu en litige, mais un praticien qui de surcroît écrit et pense en profondeur le droit de la preuve civile.
  • Me. Soleica Monnier est quant à elle avocate chez Fasken. J’ai le privilège de la connaitre depuis longtemps, car elle fut étudiante ici à L’UdeM mais aussi car elle a travaillé pour le MJQ a une époque où ce dernier avait une volonté de réévaluer la LCCJTI près de 20 ans après son adoption. (Malheureusement, Soleica a du s’absenter pour des raisons de santé)
  • Professeur Charles-Maxime Panaccio, enseigne à l’Université d’Ottawa, Faculté de droit, Section de droit civil,  et il est notamment coauteur avec Léo Ducharme d’un incontournable en droit de la preuve dont la dernière édition (4ième) date de 2010 (Administration de la preuve) (en ligne sur le site du CAIJ).

2. Différences de vues

En fait, relativement à la LCCJTI, je m’étais commis en 2020 suite à une étude financée par le MJQ à proposer des changements à ce texte en proposant 36 recommandations. 36 recommandations qui se sont basées sur un sondage où une petite centaine de personnes avait cru bon de répondre à la quarantaine de questions alors posées. Suite à cela, le MJQ avait mis en place un comité ad hoc en 2021 où des pistes de changements avaient été envisagés. Cette avenue, depuis 5 ans, semble avoir été tablettée. Depuis même, un article important du professeur Panaccio publié en 2023 dans le RJT (57-1) est venu reconsidérer la donne: plutôt que de « patcher », il fait recommencer au début (approche ab ovo). Une position drastique avec laquelle nous sommes frontalement en désaccord. Ce désaccord structurel fait écho avec de nombreux échanges notamment avec Me Marseille qui lui aussi s’accorde mal avec cette loi. Qu’importe! La loi tend à polariser les spécialistes et les généralistes de la preuve. C’est un de ses défauts; parmi d’autres.

Après, il importe de confronter les points de vue; il importe de s’écouter comme le propose cette conférence. Il y a longtemps, autour des années 2010 je crois, le CRDP avait organisé une incroyable conférence où Claude Fabien présentait une perspective très antinomique avec celle de Claude Marseille. Plus exactement, Professeur Fabien considérait qu’il fallait permettre davantage les témoignages écrits (par le biais de l’article 2832 CCQ) afin de limiter les témoignages judiciaires. Pour le premier, il s’agissait de rendre la justice plus « efficace » (vous pourrez trouver son excellent texte (Le ouï-dire revisité) dans les Mélanges Jean-Louis Baudouin); pour le second, au contraire, les témoignages devant le juge sont les meilleurs moyens de faire survenir la vérité.

3. Questions

Aussi, avec les 3 conférenciers précités, nous avons convenu dans le 90 minutes dont nous disposons de traiter des 4 sujets suivants: 4 sujets qui seront présentés par un conférenciers en 4 mns et qui donneront lieu à débat avec les 3 autres.

3.1 – Intégrité + authenticité: Me. Claude Marseille initiera le débat sur ce point.

3.2 – Copie / Transfert: Me. Soleica Monnier évoquera cette dichotomie introduite dans la LCCJTI.

3.3 – Comment qualifier un document d’écrit, d’élément matériel ou de témoignage? J’aurais le privilège de présenter, notamment l’arrêt Benisty c. Kloda.

3.4 – Face à la LCCJTI, que faire: chambouler ou modifier? Pr. Charles-Maxime Panaccio lancera le débat, en se fondant certainement sur son article.

4. RÉPONSES

Dans un format blogue, je m’autorise à donner des bribes de réponses à ces quatre questions passionnantes:

4.1 – La notion d’intégrité qui est omniprésente dans la LCCJTI ne remet pas en cause la notion, centrale en matière de preuve, d’authenticité. Simplement, et sans doute avec maladresse, ce texte n’a pas voulu toucher au lien avec l’auteur qui est déjà prévu dans le CCQ (sous chacun des éléments de preuve). La première ne se substitue donc pas à la seconde; elle est seulement une sous-partie de la seconde. Cette authenticité est donc déterminante pour tous les documents, qu’ils soient des écrits, des témoignages ou des éléments matériels. Peut-être, et afin d’éviter le doute, il eut été pertinent de rappeler cet aspect, comme suggéré dans l’étude précitée de 2020, la nécessité des deux composantes. Idéalement, il aurait été judicieux de le faire ailleurs que dans les écrits technologiques, justement parce que cela ne touche pas uniquement les écrits. La proposition que nous avions faite se présente ainsi:

2811.3 (Option 2) : Tout élément de preuve, quel que soit son support, devra être en mesure de montrer son authenticité, à savoir son intégrité et l’auteur qui en est à l’origine.

Toujours sur l’authenticité, je ne peux pas ne pas citer l’excellent blogue rédigé par Jinzhe Tan (étudiant au doctorat à la Faculté de droit de l’UdeM) lors d’un récent concours de blogues organisé par la Chaire LR Wilson où il s’est vu attribuer la première place. Il présente en effet une étude qu’il a lui-même mené selon laquelle il est parfois difficile de reconnaitre si une image a été générée par une IA ou non. Dans son cas pratique, où 200 photos « originales » ont donné lieu à 1200 photos trafiquées, les 17 humains impliqués ont reconnu dans environ 70% des cas; quant aux IA, les résultats étaient très variables, allant de 44% à 90% selon l’outil utilisé.

4.2 – Je crains que l’on ne puisse unifier complètement les deux formes de reproduction que sont la copie et le transfert. Simplement, et comme proposé dans l’étude précitée, il me semble que l’on devrait distinguer la reproduction qui « multiplie » (la copie, dont l’étymologie latine signifie abondance (copia)) et le transfert qui consiste à se substituer au document « original ». Le transfert substitutif, comme on le trouve désormais dans la Loi sur le notariat qui a été modifié en 2023, exige en effet un critère de perpétuation qui ne peut être satisfait avec une copie. Il faut en effet documenter un transfert, alors que la copie exige « seulement » d’être fidèle à l’original.

4.3 – En troisième lieu, en matière de preuve numérique, il importe de lire Benisty c. Kloda (2018 QCCA 608) qui de façon très systématique décrit les 5 étapes d’analyse de la preuve à savoir

  1. quel élément de preuve est l’enregistrement?
  2. L’enregistrement est-il un document technologique?
  3. Faut-il une preuve d’authenticité tel que prévu à 2855 CCQ?
  4. Quels sont les critères d’authenticité?
  5. Modalités de contestation selon 262 CPC?

Nous limiterons au premier point: la Cour d’appel va en effet considérer que l’enregistrement est un élément matériel sur la base de sa fonction à savoir « permettre au juge de faire ses propres constatations ».

 

La distinction entre un écrit, un témoignage et un élément matériel dépend donc au rapport au temps:

  • ÉCRIT = mémoriser pour le futur (écrit instrumentaire)
  • TÉMOIGNAGE = relater des faits passés
  • ÉLÉMENT MATÉRIEL = faire état d’un moment « T » (fait contemporain)

 

4.3 – En dernier lieu, contrairement à la position du professeur Panaccio, je pense qu’il faudrait davantage modifier des articles du CCQ que de la LCCJTI, l’arrimage entre la LCCJTI et le CCQ ayant en effet été mal opéré. Notamment, il me semble que 4-5 dispositions devraient minimalement être introduites sous l’article 2811 CCQ (et non après 2837 CCQ dans une section sur l’écrit). En plus d’enlever certaines dispositions; notamment le très controversé article 7 LCCJTI.

 

Vidéo de la conférence

 

 

 

 

 

 

Ce contenu a été mis à jour le 1 avril 2026 à 16 h 44 min.

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